Comptes consolidés et combinés

Inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables au Luxembourg (OEC) ainsi qu’en France (CNOEC), nos experts et spécialistes chez CELIANCE vous accompagnent. Grâce à notre équipe et outils dédiés, nous pouvons vous guider pas à pas dans l’ensemble du processus de consolidation, ainsi que dans l’audit :

  • Analyse du contexte de la consolidation et des besoins du groupe ;
  • Définition du périmètre applicable : norme et méthode applicables en fonction du type de contrôle identifié ;
  • Accompagnement dans le traitement et le suivi des données comptables ;
  • Préparation et établissement du bilan consolidés ;
  • Audit des comptes consolidés.

 

Qu’est-ce que la consolidation ?

Dans le cadre de sa croissance, l’entreprise doit adopter une méthodologie comptable adaptée à la taille de son activité et de ses enjeux. La consolidation permet de rassembler le conglomérat d’entité concerné par une croissance de groupe, par une méthode d’évaluation globale visant à obtenir un aperçu complet de la santé financière et économique de celui-ci. Elle permet ainsi de présenter une image fidèle du résultat d’ensemble du groupe.

 

Quel cadre législatif ?

La consolidation constitue une étape clé dans le cadre du développement d’une entité à l’échelle d’un groupe. Aussi, les entreprises au sein d’un groupement d’entreprise doivent en principe consolider les comptes du groupe qu’elles détiennent.

Dans certains cas, les entreprises peuvent être exemptées de l’établissement de comptes consolidés si elles répondent à des critères spécifiques, par exemple si elles sont entièrement détenues par une autre entreprise ou si elles exercent des activités qui ne sont pas soumises à des comptes consolidés, comme les institutions financières, les compagnies d’assurance et les sociétés d’investissement.

Il est important pour les sociétés de comprendre le périmètre légal des comptes consolidés au Luxembourg et de consulter un comptable professionnel ou un conseiller juridique pour s’assurer de la conformité avec toutes les réglementations et exigences pertinentes. Cela peut contribuer à garantir que les états financiers de la société reflètent fidèlement sa situation financière et ses performances, et qu’ils sont préparés conformément aux normes et réglementations comptables pertinentes.

Les dispositions légales et les critères d’applications de la consolidation sont énumérés au Titre XVII – Des Comptes consolidés » de la Loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (Articles 1711-1 et suiv.). Ces dispositions issues de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE, abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Dans le cadre pratique, cette méthode comptable s’inscrit dans la volonté de perpétuer les grands principes comptables en transposant ces derniers à l’échelle d’un groupe de sociétés. Pour rappel, les principes sont les suivants :

  • La continuité des activités ;
  • La prudence ;
  • La permanence des méthodes comptables ;
  • La comparabilité des informations ;
  • L’importance relative ;
  • La non-compensation ;
  • La prééminence du fond sur la forme,
  • La comptabilité d’exercice.

Quelles normes et méthodes ?

La consolidation suppose l’application de normes et de méthodes spécifiques.

Normes comptables applicables :

  • « LUXGAAP » (Norme Luxembourgeoise)
  • « IFRS » (Norme Internationale)

 

 

Méthode de consolidation applicables :

  • Intégration globale
  • Intégration proportionnelle
  • Mise en équivalence

 

Dans quelle mesure doit-on envisager une consolidation ?

La consolidation est réalisée dans le cadre d’un besoin interne ou bien pour répondre aux exigences de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales « Titre XVII – Des comptes consolidés ».

Afin de savoir si la consolidation est nécessaire, il est important de regarder la prise de participation et le niveau de contrôle d’une entité ; c’est-à-dire, en analysant la composition de l’actionnariat, l’identification la détention de pouvoir de révocation ou bien de nomination des membres du comité administratif, de gestion ou de surveillance d’une entité, l’actionnaire ou l’associé unique contrôle seul la majorité de l’actionnariat conformément aux dispositions légales.

  • Contrôle exclusif : contrôle issue du droit de vote (directe ou indirect) de plus de 50% au sein d’une entité ; (Méthode d’intégration globale)
  • Contrôle partagé : contrôle issue du droit de vote (directe ou indirect) partagé de manière égal entre les actionnaires ; (Méthode d’intégration proportionnelle)
  • Contrôle de « fait » : par le biais d’une influence politique, financière, ou opérationnelle sans pour autant détenir une majorité de des droits de vote (direct ou indirect) égal ou inférieur à 20% ; (Mise en équivalence)

Dans la mesure où les travaux de consolidation constituent une surcharge de travail, le législateur a établi un allégement du périmètre d’éligibilité afin de soulager les petits groupes de sociétés de leur obligation de consolidation. 3 critères principaux sont à retenir.

Critère 1 :

La réalisation de la consolidation des comptes peut être exemptée si par dérogation de l’article 1711-1, de la LSC du 10 août 1915 si sur base des derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères suivant ne sont pas dépassés :

  • Total du bilan : >20 millions d’euros ;
  • Montant net du chiffre d’affaires : >40 millions d’euros ;
  • Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice : 250.

Toutefois, pour l’appréciation de ces 3 critères, il est nécessaire de disposer de données consolidées du groupe. Afin d’éviter toute consolidation non nécessaire pour le compte du groupe, il a été établi un seuil pour lequel le groupe pourra constater par simple addition des données des sociétés composant le groupe (24 millions d’euros pour le bilans et 48 millions pour le chiffre d’affaires).

Critère 2 :

La société à la tête du groupe (maison mère) est en même temps la fille d’une autre société faisant déjà l’objet d’une consolidation : la société faisant déjà l’objet d’une consolidation, il est nécessaire de considérer le choix d’éventuels actionnaires minoritaires de la société concernant le choix d’être exempté de la consolidation. Lors de l’exemption, l’annexe légale de la société doit comporter la mention d’exemption ainsi que l’ensemble des éléments d’information de la société mère qui a consolidé ses comptes.

Critère 3 :

La société possède uniquement des filiales qui ne présentent qu’un intérêt négligeable sur le plan individuel et collectif : le patrimoine consolidé, la situation financière consolidée et le résultat consolidé sont semblable au patrimoine, à la situation financière et au résultat de la société mère.

L’exemption de la consolidation s’applique également dans les cas suivants :

  • Les sociétés de participation financière ;
  • Les sociétés détenues et agissant exclusivement pour le compte de sociétés d’investissement « Venture Capital », « Private Equity » ;
  •  Les sociétés en cours de liquidation.

Nos compétences nous permettent d’intervenir dans des environnements très variés et dans de nombreux secteurs d’intervention.

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