RÈGLES ANTI-HYBRIDES DE LA DIRECTIVE ATAD 2

Les règles anti-hybrides : un enjeu pour les entreprises du Private Equity au Luxembourg ?

 

Les dispositions de la directive ATAD 2, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, sont venues élargir considérablement le champ d’application de la directive ATAD 1, et touchent désormais de nouveaux dispositifs hybrides. Elles restent néanmoins limitées aux entreprises associées dans lesquelles l’investisseur a une influence notable, et qui n’est ni une filiale, ni une participation dans une coentreprise, bien que cette notion se soit également vu offrir un champ d’application plus large.

La directive écarte toutefois la qualification de dispositif hybride, notamment dans le cadre de certains paiements s’ils sont effectués au titre d’un instrument financier et s’ils sont pris en compte sur le plan juridique et fiscal par la juridiction du bénéficiaire dans un délai raisonnable, ou si une déduction est autorisée sur des revenus soumis à double inclusion (fiscalité appliquée selon les lois des deux juridictions où survient l’effet d’asymétrie fiscale), ou encore lorsque le bénéficiaire jouit d’une exonération fiscale, mais aussi à l’égard des organismes de placement collectif (OPC).

Les notions de paiement, d’inclusion, d’entité hybride, d’instrument hybride, d’OPC, d’action conjointe, etc. exigent néanmoins davantage de clarté. ATAD 2 se borne, en effet, à renvoyer aux dispositions du rapport de l’Action 2 du projet BEPS l’interprétation de la notion d’action conjointe, par exemple.

Une telle analyse reviendrait donc à considérer que tous les paiements vers un fonds PE seraient susceptibles d’être visés par ATAD 2, ce qui pourrait considérablement impacter le rendement du fonds par la création d’une charge excessive d’analyses et de collectes d’informations pour les gestionnaires de fonds PE, quand bien même l’hybridité serait créée par un nombre restreint d’investisseurs.

Il est par conséquent crucial que le législateur luxembourgeois tienne compte de ces impératifs lors de la transposition de la directive dans le droit interne luxembourgeois.

La transposition de la présente directive aura un impact certain sur les structures PE, et donc sur le rendement des investisseurs, notamment lorsqu’ils utilisent des entités transparentes. Il est, dans ce contexte, important d’analyser l’impact d’ATAD 2 et du rapport BEPS 2 sur chaque structure afin d’anticiper l’entrée en vigueur de la directive et de restructurer au plus vite les investissements existants si nécessaire.

Céliance à votre disposition !

Fort de son analyse, de son professionnalisme, et de son expérience, Céliance se tient à votre entière disposition afin de vous accompagner dans l’étude des choix stratégiques s’offrant à vous en raison de la transposition de la directive ATAD 2 pouvant affecter la rentabilité de vos investissements.

N’hésitez pas à nous contacter pour une étude de votre structuration ou pour tout renseignement complémentaire via ce formulaire.