PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | Quel régime fiscal au Luxembourg ?

Régime fiscal de la propriété intellectuelle au Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg a souvent été pointé du doigt par ses voisins, en raison de sa politique fiscale jugée trop attractive à l’égard de la propriété intellectuelle.

C’était le fameux article 50 bis de la LIR. Celui-ci a été aboli à partir du 1er juillet 2016.

Place à un nouveau dispositif plus en ligne avec les nouveaux standards internationaux et européens en matière de régimes fiscaux dits « à la sortie » en faveur de la promotion de la R & D.

C’est l’article 50 ter LIR qui a vu le jour le 17 avril 2018. Le nouveau régime fiscal de la PI est applicable depuis l’année d’imposition 2018. Ce nouveau régime prévoit, à l’instar de l’article 50 bis, une exonération de 80% sur le montant des revenus en provenance des actifs de PI éligibles.

Il est important de souligner que l’article 50 ter impose des conditions supplémentaires aux contribuables, qui sont liées au suivi des dépenses et de revenus de la PI, au suivi par produit/service ou famille de produit/service, au respect des principes de pleine concurrence et à la mise à disposition de documents probants.

Qui peut en bénéficier ?

Les entreprises individuelles ou commerciales collectives qui réalisent un bénéfice commercial au sens de l’article 14 LIR.

Ce régime s’applique aussi pour les sociétés non-résidentes qui ont un établissement stable luxembourgeois.

Quels sont les actifs de PI éligibles ?

Les brevets : brevet, modèle d’utilité, les inventions dans le domaine pharmaceutique, certificat d’obtention végétale.

Les logiciels protégés par un droit d’auteur.

Les noms de domaine et les marques sont exclus contrairement au régime de l’article 50 bis.

Comment ça marche ?

Le revenu net éligible est ajusté des pertes antérieures et compensé lorsque le contribuable détient plusieurs actifs éligibles.

Ce revenu net éligible est alors ajusté par un ratio qui prend en compte les dépenses liées à l ‘actif éligible ramené aux dépenses totales.

On obtient ainsi le revenu net qui sera exonéré de 80%.

La nouveauté de ce système réside dans l’instauration d’un système plus complexe et soumis à des conditions plus strictes que l’ancien régime article 50 bis. Le champ d’application est plus restreint. Il constitue néanmoins le maintien d’un environnement favorable en matière de R&D au Luxembourg.

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